Article R5217 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1988
>
Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-36 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doivent [*obligation*] être inscrites par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*autorités compétentes*].
L'inscription des entrées se fait dès réception. Elle comporte la date, la désignation des produits, leur quantité, le nom et l'adresse du fournisseur.
L'inscription des sorties se fait mensuellement par relevé global. Elle comporte :
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5192, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.
Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.
Chaque année [*périodicité*], chaque titulaire d'un registre spécial procède à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises à l'appréciation du pharmacien inspecteur de la santé lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire.
Le registre spécial est conservé dix ans [*durée*] à compter de sa dernière mention [*point de départ*], pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 avril 1999
5 textes citent l'article

Commentaires2


Rapport du rapporteur

A Document n°862-R Le Rapporteur Le 4 janvier 2010, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par la directrice adjointe de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la même région, […] entre autres, le non respect des articles R. 5125-9, R. 5125-10, R. 4235-12, […] L. 4241-11, R. 4235-42, R. 5125-45 et R. 5121-186 du Code de la santé publique. Le Substitut du Procureur de la République, […] R. 4235-12 et R. 4235-53 du Code de la santé publique. […] Mme A relève ensuite que les articles R. 5015-12, R. 5089-9, R. 5144-28 et R. 5217 du Code de la santé publique, visés dans la décision de première instance, […]

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel de Nmes, SOC, du 16 février 2006
Confirmation

[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Employeur·
  • Délivrance·
  • Avertissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Stupéfiant·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Change·
  • Refus

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 170 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 24 septembre 2007, n° 403-D

[…] les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ; […] doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués./Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel » qu'aux termes de l'article R. 5217 du même code: « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doivent être inscrites par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police/…/ » ;

 Lire la suite…
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Sanction

3Cour d'appel de Nîmes, 16 février 2006, n° 03/03974
Confirmation

[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Employeur·
  • Délivrance·
  • Avertissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Stupéfiant·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Change·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).