Article R5217 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-36 (M), Code de la santé publique - art. R5132-36 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doivent [*obligation*] être inscrites par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*autorités compétentes*].
L'inscription des entrées et des sorties se fait mensuellement par relevé global comportant la date à laquelle il est établi. L'inscription des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus. L'inscription des sorties comporte :
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5192, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.
Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.
Chaque année [*périodicité*], chaque titulaire d'un registre spécial procède à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises à l'appréciation du pharmacien inspecteur de santé publique lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire.
Le registre spécial est conservé dix ans [*durée*] à compter de sa dernière mention [*point de départ*], pour être présenté à toute réquisition des autorités de contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
5 textes citent l'article

Commentaires2


Rapport du rapporteur

A Document n°862-R Le Rapporteur Le 4 janvier 2010, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par la directrice adjointe de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la même région, […] entre autres, le non respect des articles R. 5125-9, R. 5125-10, R. 4235-12, […] L. 4241-11, R. 4235-42, R. 5125-45 et R. 5121-186 du Code de la santé publique. Le Substitut du Procureur de la République, […] R. 4235-12 et R. 4235-53 du Code de la santé publique. […] Mme A relève ensuite que les articles R. 5015-12, R. 5089-9, R. 5144-28 et R. 5217 du Code de la santé publique, visés dans la décision de première instance, […]

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Rapport du rapporteur

Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Nmes, SOC, du 16 février 2006
Confirmation

[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;

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  • Pharmacien·
  • Employeur·
  • Délivrance·
  • Avertissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Stupéfiant·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Change·
  • Refus

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 170 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 24 septembre 2007, n° 403-D

[…] les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ; […] doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués./Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel » qu'aux termes de l'article R. 5217 du même code: « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doivent être inscrites par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police/…/ » ;

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  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Sanction

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 379 - Erreur matérielle, 26 juin 2012, n° 862-D

[…] sise … ; l'intéressée émet des doutes sur le caractère inopiné de l'inspection, menée alors qu'elle était sur le point d'obtenir l'autorisation de transfert dans un local situé à une dizaine de mètres de son emplacement actuel et indique avoir obtenu son autorisation de transfert le 13 mai 2009 ; M me A relève ensuite que les articles R. 5015-12, R. 5089-9, R. 5144-28 et R. 5217 du Code de la santé publique, visés dans la décision de première instance, n'existent pas ; concernant l'aménagement des locaux et les liens entre son officine et le centre laser B, […]

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  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Transmission du rapport aux parties·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Exercice d'une autre profession·
  • Indépendance professionnelle·
  • Principe du contradictoire·
  • Stockage des produits·
  • Locaux de l'officine·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks
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