Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 4 : PRODUITS CAPILLAIRES / PARAGRAPHE 2 : TEINTURES ET LOTIONS CAPILLAIRES
Article R5218 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5217 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué ;
"Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ;
"Se conformer à la notice".
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 5 avril 2018, n° 17/23274
[…] — Autoriser la Scp A B ès qualités à missionner un Expert à l'effet de procéder à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés par stupéfiants, conformément aux dispositions des articles R5218 et R5218-1 du Code de la Santé publique, préalablement à la signature définitive des actes de cession ;
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