Article R5218 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-37 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les récipients qui contiennent les produits visés au 1er alinéa de l'article R. 5217 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5217 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué ;
"Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ;
"Se conformer à la notice".
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 5 avril 2018, n° 17/23274
Confirmation

[…] — Autoriser la Scp A B ès qualités à missionner un Expert à l'effet de procéder à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés par stupéfiants, conformément aux dispositions des articles R5218 et R5218-1 du Code de la Santé publique, préalablement à la signature définitive des actes de cession ;

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