Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 1er bis : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle renfermant certaines substances vénéneuses
Article R5220 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
>
Version31/12/1988
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Les locaux dans lesquels sont utilisés les produits renfermant de l'acide thioglycolique ou ses sels et destinés à friser, défriser ou onduler les cheveux doivent pouvoir être aérés facilement.
Les coiffeurs sont tenus [*obligation*] de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [*autorité compétente*], dès qu'ils en ont connaissance, tout accident survenu à la suite de l'emploi de ces produits.
Les coiffeurs sont tenus [*obligation*] de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [*autorité compétente*], dès qu'ils en ont connaissance, tout accident survenu à la suite de l'emploi de ces produits.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.