Article R5219-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-101 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est créé par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 6 () JORF 1er avril 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 doivent, à sa demande, fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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