Article R5219-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-103 (Ab), Code de la santé publique - art. R5132-103 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est créé par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 6 () JORF 1er avril 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Il est institué une Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; elle a pour mission :
1° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 et leurs conséquences pour la santé publique ;
2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utile à l'accomplissement de ses missions ;
3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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