Article R5219-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-113 (V), Code de la santé publique - art. R5132-113 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est créé par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 6 () JORF 1er avril 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance doivent être situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison.
Le responsable du centre doit être un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé.
La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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