Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 4 : Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes / Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance
Article R5219-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1999
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est créé par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 6 () JORF 1er avril 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Tout médecin, chirurgien dentiste ou sage-femme ayant constaté un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5219-2, en fait la déclaration immédiate, au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
De même, tout pharmacien ayant eu connaissance d'un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
De même, tout pharmacien ayant eu connaissance d'un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] car on attend toujours, près de cinq ans après sa parution, l'arrêté ministériel évoqué dans l'article R. 5219-15 du code de la santé et qui en définirait les modalités. […] les bases de données de l'assurance maladie permettent le repérage de ces patients mais l'absence de ce texte interdit aux médecins-conseils de la sécurité sociale toute déclaration aux centres de pharmacodépendance. […] Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance (CEIP) disposent de données issues notamment de la notification dite spontanée (il s'agit en fait d'une déclaration obligatoire, prévue par l'article R. 5219-13 du code de la santé publique), réalisée par les professionnels de santé, […]
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