Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 4 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE / PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE
Article R5223 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version09/05/1968
Entrée en vigueur le 9 mai 1968
Est créé par : Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5222 et les emballages qui les renferment doivent comporter les indications suivantes :
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.
"Se conformer à la notice."
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.
"Se conformer à la notice."
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