Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 4 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE / PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE
Article R5225 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version09/05/1968
Entrée en vigueur le 9 mai 1968
Est créé par : Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Les produits visés à l'article R. 5222 ne doivent comporter aucune mention, ni faire l'objet d'aucune publicité, quelle qu'en soit la forme, relative à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines [*interdiction*].
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