Article R5230 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

La commission interministérielle prévue à l'article L. 633 comprend, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre [*composition*] :
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Deux [*nombre*] représentants du ministre chargé de la défense ;
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé des universités ;
Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
La commission peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres ou organismes qu'ils représentent.
La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur la proposition conjointe de l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et du haut-commissaire à l'énergie atomique. Il a voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 6 avril 2002

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 février 1986, 47961, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la santé publique ; […] étaient dirigées contre deux décisions en date du 15 juin 1976 et du 15 septembre 1977 du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE et une lettre non datée du chef du service central de protection contre les radiations ionisantes autorisant M. Z… assistant des hôpitaux à détenir et utiliser des radio-éléments artificiels et des installations génératrices de rayonnements régional d'Angers ; que ces décisions ont été prises sur la base des articles L.44-2, L.632, R.5230 et suivants du code de la santé publiqe dont l'objet est de réglementer, dans le but d'assurer la sécurité publique, la détention et l'usage des radio-éléments ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mars 1987, 66370, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et transmise par le président de ce tribunal au Conseil d'Etat, tend à l'annulation de la décision en date du 10 février 1981 par laquelle le ministre de la santé a agréé M. X… comme médecin responsable de l'installation d'utilisation des radio-éléments artificiels au centre hospitalier et universitaire d'Angers ; que cette décision a été prise sur la base des articles L.44-2, L.632 et R.5230 et suivants du code de la santé publique dont l'objet est de réglementer, dans le but d'assurer la santé publique, la détention et l'usage des radio éléments ; qu'ainsi, […]

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