Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
Article R5231 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins deux fois par an [*périodicité*].
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins [*quorum*] des membres de la commission sont présents. Si, lors d'une séance, cette condition n'est pas remplie, la commission doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois semaines.
Des délibérations prises au cours de la deuxième réunion sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut se faire assister de techniciens pour l'étude d'une question déterminée.
Elle établit son règlement intérieur.
Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins [*quorum*] des membres de la commission sont présents. Si, lors d'une séance, cette condition n'est pas remplie, la commission doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois semaines.
Des délibérations prises au cours de la deuxième réunion sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut se faire assister de techniciens pour l'étude d'une question déterminée.
Elle établit son règlement intérieur.
Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président.
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