Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
Article R5232 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
La première section comprend [*composition*] :
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
Le secrétaire permanent de la commission.
La deuxième section comprend :
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé des universités ;
Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
Le secrétaire permanent de la commission.
Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivement prévues aux articles R. 5234 et R. 5235.
Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 octobre 1973, 89249, publié au recueil Lebon
[…] Sur la competence du ministre de la sante publique : – considerant qu'aux termes de l'article r. 5234 du code de la sante publique susvise, « … les conditions particulieres dans lesquelles les radioelements ou les produits en contenant destines a la biologie humaine ou aux applications therapeutiques devront etre utilisees, seront conformes a la reglementation generale sur les radioelements artificiels resultant notamment des arretes des ministres interesses pris sur avis de la commission pleniere. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette reglementation ces conditions d'utilisation sont fixees au moment de chaque autorisation individuelle par le ministre de la sante publique et de la population apres avis de la premiere section instituee par l'article r.5232 » ;
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