Article R5232 du Code de la santé publique

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Version07/08/1993
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du président de la commission.
La première section comprend [*composition*] :
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
Le secrétaire permanent de la commission.
La deuxième section comprend :
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé des universités ;
Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
Le secrétaire permanent de la commission.
Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivement prévues aux articles R. 5234 et R. 5235.
Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 7 août 1993
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 octobre 1973, 89249, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la competence du ministre de la sante publique : – considerant qu'aux termes de l'article r. 5234 du code de la sante publique susvise, « … les conditions particulieres dans lesquelles les radioelements ou les produits en contenant destines a la biologie humaine ou aux applications therapeutiques devront etre utilisees, seront conformes a la reglementation generale sur les radioelements artificiels resultant notamment des arretes des ministres interesses pris sur avis de la commission pleniere. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette reglementation ces conditions d'utilisation sont fixees au moment de chaque autorisation individuelle par le ministre de la sante publique et de la population apres avis de la premiere section instituee par l'article r.5232 » ;

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  • Réglementation du commerce des produits pharmaceutiques·
  • Réglementation emanant du ministre de la santé publique·
  • Sources radioactives destinees à la telegammatherapie·
  • Contrôle minimum du juge de l'excès de pouvoir·
  • Appréciations soumises au contrôle minimum·
  • Contrôle du juge de l 'excès de pouvoir·
  • Adoption d'une nouvelle réglementation·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Motifs de la réglementation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
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