Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
Article R5233 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
La préparation, l'importation et la fabrication de radio-éléments artificiels sous quelque forme que ce soit ;
Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de distribution et du commerce de ces produits ;
Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les mesures de protection contre les effets de leur rayonnement ;
Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 avril 1974, 91162, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 634 du code de la sante publique « les detenteurs de radio-elements artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront ete fixees au moment de l'attribution » ; que ni cette disposition legislative, […] le ministre d'etat charge des affaires sociales a subordonner l'installation d'un equipement de telegammatherapie a l'existence de besoins medicaux reconnus dans la region ou ledit equipement devait etre implante ; que le pouvoir dont se prevaut ledit ministre ne saurait davantage et en tout etat de cause trouver de fondement dans les articles r. 5233, r. 5234 et r. 5237 du meme code. […]
Lire la suite…- Réglementation du commerce des produits pharmaceutiques·
- Police et réglementation sanitaire·
- Radio-éléments artificiels·
- Santé publique·
- Illégalité·
- Radioélément·
- Annulation·
- Tribunaux administratifs·
- Installation·
- Refus d'autorisation