Article R5234 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version18/01/1986
>
Version07/08/1993
>
Version13/02/1998
>
Version05/03/1999
>
Version22/06/2001

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La préparation, l'importation et l'exportation par toute personne physique ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique et la cession par quiconque de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques, sont soumises à l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*], après avis de la première section instituée par l'article R. 5232 [*formalité obligatoire*].
Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels ou les produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées au moment de chaque autorisation individuelle par le ministre de la santé publique et de la population, après avis de la première section instituée par l'article R. 5232.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 18 janvier 1986
14 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 90-21.650, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; il ressort des articles R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, et des articles 1 er et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié que les autorisations données sont personnelles et non transférables et que les installations permettant l'utilisation de radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

 Lire la suite…
  • Actes nécessitant l'utilisation de radio-éléments·
  • Actes nécessitant l'utilisation de radio·
  • Agrément des appareils et installations·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais médicaux·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Nécessité·
  • Éléments·
  • Radioélément

2Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1980, 08048, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] Le ministre de la Santé est compétent, en vertu de l'article R.5234 du code de la santé publique, pour délivrer les autorisations auxquelles l'article L.634 de ce code subordonne l'utilisation de radio-éléments artificiels lorsque ces éléments sont destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques, ainsi que pour déterminer les caractéristiques des matériels destinés à ces usages. […]

 Lire la suite…
  • ,rj1 abrogation d'une autorisation antérieurement accordée·
  • Atteinte légale à des droits éventuellement acquis·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • ,rj1 fixation du débit d'exposition minimum·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Abrogation légale d'une autorisation·
  • Absence de responsabilité sans faute·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Arrêté ministériel du 11 août 1972

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 février 2001, 96BX02355 97BX01969, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5234 du code de la santé publique : « L'autorisation sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter, […]

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Santé publique·
  • Radioélément·
  • Action humanitaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Autorisation·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).