Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
Article R5234-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique ou la nature des opérations qui y sont effectuées doit faire l'objet, au moins deux mois à l'avance, d'une déclaration auprès du ministre chargé de la santé ou, selon le cas, auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le cas échéant, l'autorité compétente fait connaître dans ce délai si elle exige que le projet soit soumis à son autorisation.
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 5234-1 précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 février 2001, 96BX02355 97BX01969, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5234 du code de la santé publique : « L'autorisation sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, […] sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels destinés à la médecine ou à la biologie humaine est accordée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels. »; qu'aux termes de l'article R. 5234-2 du même code : « tout changement de personne compétente doit être notifié au ministre chargé de la santé et au secrétariat de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels au moins deux mois avant la prise de fonctions. […]
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