Article R5234-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/01/1986
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Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret 88-672 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Chaque autorisation prévue à l'article R. 5234 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai, point de départ*].
A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit attester qu'aucune modification n'est intervenue dans les renseignements produits à l'appui de la demande d'autorisation.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*].
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 6 avril 2002
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