Article R5235 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version18/01/1986

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 60-78 1960-01-14 art. 1 JORF 23 janvier 1960

Pour toutes les applications autres que celles prévues à l'article précédent, la préparation, l'importation, l'exportation des radio-éléments artificiels ou de produits en contenant par toute personne physique ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique sont soumises à l'autorisation du président de la commission [*autorité compétente*]. Les décisions d'autorisation sont prises après avis de la deuxième section de la commission.
Le commissariat à l'énergie atomique peut, sur avis conforme de la deuxième section de la commission, céder, pour des besoins autres que ceux prévus à l'article 5234, les radio-éléments artificiels qu'il détient. En cas de désaccord entre le commissariat à l'énergie atomique et la deuxième section de la commission, la décision est prise par le Premier ministre. Cette cession vaut, pour le cessionnaire, autorisation de détenir et d'utiliser les radio-éléments cédés. Les cessions faites par les autres détenteurs pour les besoins prévus au premier alinéa du présent article doivent être autorisées par le président de la commission, après avis de la deuxième section de la commission.
Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels ou les produits en contenant destinés à des applications autres que celles prévues à l'article R. 5234 doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées, au moment de chaque autorisation individuelle, par l'autorité compétente pour autoriser les cessions, après avis de la deuxième section de la commission.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 18 janvier 1986
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1998, 96-85.596, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « alors, d'une part, que le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées suppose que celles-ci soient soumises à des restrictions au sens de l'article 38 du Code des douanes ; qu'Eric X… avait fait valoir, dans ses conclusions, que les articles R. 5234, R. 5235 et R. 5237 du Code de la santé publique, qui subordonnent à un agrément ou une autorisation spéciale l'importation d'appareils comportant des radioéléments artificiels tel l'américium que l'on trouve dans les détecteurs de fumée, étaient contraires aux articles 30 et 36 du Traité relatif à la Communauté économique européenne ; […]

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  • Produits soumis à restrictions de circulation, article 38·
  • Article 407 du code des douanes·
  • Article 36 du traité ce·
  • Importation en provenance d'un autre État membre·
  • Réglementation des radio-éléments artificiels·
  • Recouvrement des amendes et confiscations·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Communauté économique européenne·
  • Importation sans déclaration·
  • Interdiction d'importation
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