Article R5235 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956
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Version18/01/1986

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Modifié par : Décret 86-80 1986-01-13 art. 3 JORF 18 janvier 1986

Les dispositions du présent article et celles des articles R. 5235-1 à R. 5235-3 sont applicables dans les cas où les radio-éléments ne sont pas destinés à la médecine ou à la biologie humaine.
L'autorisation sans laquelle, en vertu de l'article L. 632, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter des radio-éléments artificiels est accordée par le président de la commission interministérielle prévue à l'article L. 633.
Sont soumises à autorisation, quand ces opérations sont effectuées par une personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique, la détention en vue de la distribution ou de l'utilisation, toute opération comportant la manipulation, ainsi que l'utilisation de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives et de produits ou appareils en contenant.
Est également soumise à autorisation la cession, à quelque titre que ce soit et par quiconque, de radio-éléments et de produits ou appareils en contenant.
Les autorisations précisent l'identité du titulaire ; elles indiquent l'établissement où les opérations peuvent être effectuées et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux susceptibles de recevoir les radio-éléments artificiels.
Les autorisations sont accordées, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, après avis de la deuxième section de la commission prévue à l'article L. 633, par le président de cette commission ou par son secrétaire permanent agissant par délégation du président. Pour l'instruction des demandes d'autorisation, le président, le secrétaire permanent et les membres du secrétariat de la commission désignés par le président peuvent se rendre dans les établissements et locaux destinés à recevoir des radio-éléments artificiels .
Des arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission peuvent préciser les modalités d'application des règles relatives aux conditions de détention et d'utilisation des radio-éléments artificiels. Des conditions particulières peuvent, en tant que de besoin, être fixées au moment de chaque autorisation individuelle par le président de la commission interministérielle après avis de la deuxième section.
Les dispositions du présent article autres que celles relatives à la préparation, l'importation et l'exportation de radio-éléments artificiels ne sont pas applicables :
a) Aux radio-éléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles mis en oeuvre dans les installations nucléaires de base, ni aux radio-éléments artificiels provenant du fonctionnement de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution ;
b) Aux radionucléides de faible activité spécifique dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'industrie ;
c) Aux substances contenant des radio-éléments artificiels, lorsque leur activité totale ou leur activité spécifique est inférieure à des limites fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 6 avril 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1998, 96-85.596, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « alors, d'une part, que le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées suppose que celles-ci soient soumises à des restrictions au sens de l'article 38 du Code des douanes ; qu'Eric X… avait fait valoir, dans ses conclusions, que les articles R. 5234, R. 5235 et R. 5237 du Code de la santé publique, qui subordonnent à un agrément ou une autorisation spéciale l'importation d'appareils comportant des radioéléments artificiels tel l'américium que l'on trouve dans les détecteurs de fumée, étaient contraires aux articles 30 et 36 du Traité relatif à la Communauté économique européenne ; […]

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  • Produits soumis à restrictions de circulation, article 38·
  • Article 407 du code des douanes·
  • Article 36 du traité ce·
  • Importation en provenance d'un autre État membre·
  • Réglementation des radio-éléments artificiels·
  • Recouvrement des amendes et confiscations·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Communauté économique européenne·
  • Importation sans déclaration·
  • Interdiction d'importation
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