Article R5235-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/01/1986

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Est créé par : Décret 86-80 1986-01-13 art. 4 JORF 18 janvier 1986

Toute demande d'autorisation présentée en application du deuxième alinéa de l'article R. 5235 doit être signée par le chef d'établissement et contresignée par le responsable direct des opérations envisagées [*condition de forme*]. Les signataires doivent veiller conjointement au respect des obligations que comporte l'autorisation.
Le responsable direct organise et surveille les opérations effectuées. Il assure le respect des règles de sécurité, en particulier des règles de radioprotection. Il est habilité à cet effet, ou peut se faire assister d'une personne habilitée. Les conditions de cette habilitation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 6 avril 2002
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