Article R5237 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version18/01/1986

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les autorisations sont personnelles, les détenteurs de ces autorisations ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés, qu'en suivant la procédure prévue aux articles R. 5234 et R. 5235.
Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront se soumettre tant aux conditions générales qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation lors de la délivrance des radio-éléments artificiels. Dans le cas où ils feraient un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels qu'ils détiennent, le retrait de cette autorisation pourra être prononcé par l'autorité qui l'a accordée sur avis conforme de la section compétente, pris dans les conditions qui seront déterminées par arrêté après consultation de la commission interministérielle [*sanctions*]. Cet arrêté déterminera la procédure à suivre et les conséquences du retrait, notamment en ce qui concerne la dévolution des produits irradiés.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des peines prévues à l'article L. 639.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 18 janvier 1986

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 90-21.650, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; il ressort des articles R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, et des articles 1 er et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié que les autorisations données sont personnelles et non transférables et que les installations permettant l'utilisation de radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

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  • Actes nécessitant l'utilisation de radio-éléments·
  • Actes nécessitant l'utilisation de radio·
  • Agrément des appareils et installations·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais médicaux·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Nécessité·
  • Éléments·
  • Radioélément

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 avril 1974, 91162, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 634 du code de la sante publique « les detenteurs de radio-elements artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront ete fixees au moment de l'attribution » ; que ni cette disposition legislative, […] le ministre d'etat charge des affaires sociales a subordonner l'installation d'un equipement de telegammatherapie a l'existence de besoins medicaux reconnus dans la region ou ledit equipement devait etre implante ; que le pouvoir dont se prevaut ledit ministre ne saurait davantage et en tout etat de cause trouver de fondement dans les articles r. 5233, r. 5234 et r. 5237 du meme code. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 91-14.432, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 162-53 du Code de la sécurité sociale, L. 634, L. 640, R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, ensemble les articles 18 et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; qu'il ressort des trois derniers que les autorisations données sont personnelles et non transférables ; […]

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  • Examens radiologiques et traitements de radiothérapie·
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