Article R5237 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956
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Version18/01/1986

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Modifié par : Décret 86-80 1986-01-13 art. 5 JORF 18 janvier 1986

Les autorisations prévues aux articles R. 5234 et R. 5235 du présent code sont personnelles et ne sont pas transférables. Leurs titulaires ne peuvent effectuer que les opérations expressément mentionnées dans ces autorisations. Ils ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés qu'en suivant la procédure prévue à l'article R. 5237-1.
Si un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque.
Les autorisations sont délivrées sans préjudice des obligations créées par d'autres lois ou règlements.
Le titulaire d'une autorisation doit se soumettre tant aux prescriptions résultant de la réglementation applicable qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée [*retrait*] lorsque cette autorisation elle-même ou l'usage qui en est fait par son titulaire ne répondent plus aux obligations découlant de la réglementation en vigueur, et notamment si le titulaire fait un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels détenus par lui.
La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours [*durée*]. Le retrait ne peut intervenir qu'après avis de la section compétente de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications.
En cas de retrait, le détenteur des radio-éléments artificiels doit s'en dessaisir dans les conditions déterminées aux articles R. 5237-1 et R. 5237-4.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 6 avril 2002

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 90-21.650, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; il ressort des articles R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, et des articles 1 er et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié que les autorisations données sont personnelles et non transférables et que les installations permettant l'utilisation de radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

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  • Actes nécessitant l'utilisation de radio-éléments·
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  • Prestations·
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  • Éléments·
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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 avril 1974, 91162, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 634 du code de la sante publique « les detenteurs de radio-elements artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront ete fixees au moment de l'attribution » ; que ni cette disposition legislative, […] le ministre d'etat charge des affaires sociales a subordonner l'installation d'un equipement de telegammatherapie a l'existence de besoins medicaux reconnus dans la region ou ledit equipement devait etre implante ; que le pouvoir dont se prevaut ledit ministre ne saurait davantage et en tout etat de cause trouver de fondement dans les articles r. 5233, r. 5234 et r. 5237 du meme code. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 91-14.432, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 162-53 du Code de la sécurité sociale, L. 634, L. 640, R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, ensemble les articles 18 et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; qu'il ressort des trois derniers que les autorisations données sont personnelles et non transférables ; […]

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