Article R5237-3 du Code de la santé publique

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Version18/01/1986
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Version21/07/1994

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Est créé par : Décret 86-80 1986-01-13 art. 6 JORF 18 janvier 1986

La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 juillet 1994
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