Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
Article R5237-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1986
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Version21/07/1994
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Est créé par : Décret 86-80 1986-01-13 art. 6 JORF 18 janvier 1986
La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.
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