Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
Article R5237-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1986
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Version21/07/1994
Entrée en vigueur le 21 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.
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