Article R5237-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/01/1986
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Version21/07/1994

Entrée en vigueur le 21 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1994
Sortie de vigueur le 6 avril 2002
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