Article R5237-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/01/1986

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Est créé par : Décret 86-80 1986-01-13 art. 6 JORF 18 janvier 1986

La cessation d'activité d'un établissement bénéficiant de l'une des autorisations prévues aux articles R. 5234 et R. 5235 ainsi que toute cessation de l'utilisation de radio-éléments artificiels doivent être signalées au secrétariat permanent de la commission, qui notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre relativement à la reprise des éventuels déchets et des sources radioactives par un organisme habilité à les recevoir et dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la santé publique, à la protection de l'environnement et à la sécurité nucléaire.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 6 avril 2002
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