Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 6 : Thermomètres médicaux
Article R5246 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les indications d'un thermomètre médical doivent être assez rapides pour que l'instrument prenne sa température d'équilibre, dans les conditions d'emploi, au bout d'un temps inférieur ou égal à trois minutes [*durée*].
Pour le contrôle de cette qualité, les instruments présentés à la vérification sont divisés en deux catégories. Les instruments de la première catégorie (thermomètres dits "une minute") doivent indiquer en vingt secondes au plus, la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude fixées par l'article R. 5247.
Les instruments de la seconde catégorie (thermomètres médicaux dits ordinaires) doivent indiquer en soixante secondes au plus la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude définies par l'article R. 5247.
Pour le contrôle de cette qualité, les instruments présentés à la vérification sont divisés en deux catégories. Les instruments de la première catégorie (thermomètres dits "une minute") doivent indiquer en vingt secondes au plus, la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude fixées par l'article R. 5247.
Les instruments de la seconde catégorie (thermomètres médicaux dits ordinaires) doivent indiquer en soixante secondes au plus la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude définies par l'article R. 5247.
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