Article R5250 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les réservoirs des thermomètres médicaux à maximum, à dilatation de liquide dans une enveloppe de verre ne peuvent être construits qu'avec des verres présentant un retard de dilatation au plus égal à un dixième de degré centésimal à la température de 100 degrés.
Ces verres devront porter une marque de fabrique constituée par un ou plusieurs filets colorés incorporés dans la matière, suffisamment larges et opaques pour être visibles. Chaque lot d'instruments déposé au service de vérification sera accompagné d'une attestation faisant connaître le nom du fabricant du verre employé pour le réservoir et la désignation du verre [*mentions*].
Toute personne habilitée à présenter à la vérification des thermomètres construits avec un verre déterminé devra déposer au laboratoire un thermomètre spécialement construit avec ce verre, afin de permettre l'étude du retard de dilatation. Ce thermomètre devra pouvoir être porté à 100 degrés. La graduation portera les points 0 à 100 degrés, avec au moins deux degrés divisés en dixièmes de degré de part et d'autre de chacun de ces points.
Il ne sera pas nécessaire de faire d'autre graduation.
Chaque fois qu'une nouvelle sorte de verre sera présentée, le laboratoire de vérification constatera, sur le thermomètre spécial, que ce verre remplit ou non la condition indiquée au paragraphe 1er du présent article relativement au retard de dilatation.
Chaque fois qu'il le jugera utile le laboratoire de vérification constatera que le verre ayant servi à la construction des lots de thermomètres déposés pour la vérification est conforme au type défini par le thermomètre spécial correspondant et par la marque de fabrique du verre.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1981

validite (non), article r. 5250 c.S.p, obligation pour les thermometres medicaux de porter un ou plusieurs filets colores, revendication particuliere d'une couleur (non), exigences reglementaires non satisfaites, depot contraire a la reglementation d'ordre public de la sante publique, rejet

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  • Contrefaçon , marques nulles, rejet

2Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 1978

marques de fabrique, validite (non), article r. 5250 c.S.p., obligation pour les thermometres medicaux de porter une marque constituee par un filet colore pris dans la matiere, revendication particuliere d'une couleur par la demanderesse, article 3 loi 31 decembre 1964, caractere distinctif (non), marques figuratives, composition du produit, forme necessaire (non)

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  • Marques de fabrique, contrefaçon , marques nulles

3Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1979
Cour de cassation : Rejet

marque de fabrique, validite (non), article r. 5250 c.S.p, obligation pour les thermometres medicaux de porter un ou plusieurs filets colores, revendication particuliere d'une couleur (non), exigences reglementaires non satisfaites, depot contraires a la reglementation d'ordre public de la sante publique, confirmation

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