Article R5252 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Toute personne habilitée à présenter à la vérification des thermomètres médicaux d'un modèle déterminé est tenue de déposer entre les mains du directeur du laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers un thermomètre de ce modèle et de certifier par écrit que les thermomètres qu'elle désire mettre en vente sont conformes au modèle qu'elle a déposé. Il est délivré un reçu daté de ce dépôt.
Le directeur du conservatoire national des arts et métiers, sur l'avis du directeur du laboratoire d'essais, peut prononcer l'admission de tout modèle de thermomètre composé de dispositifs approuvés. A défaut de décision dans le délai de six mois, le modèle présenté est admis de droit à la vérification [*accord tacite*].
Dans tous les autres cas la commission technique du laboratoire d'essais examine le thermomètre déposé.
Dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt, elle décide si ce thermomètre satisfait aux prescriptions du présent code et définit le cas échéant les règles à suivre dans l'examen préliminaire des instruments conformes.
Sur sa demande, le constructeur peut être entendu par la commission technique avant décision.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1978, 05191, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les modalités du contrôle et de la vérification des thermomètres médicaux, fixées par les articles R. 5251 à R. 5253 du code de la santé publique, impliquent nécessairement que chaque instrument est soumis au contrôle d'un laboratoire d'essais ; que, si l'article R. 5261 prévoit que « les dispositions des articles R. 5245 à R. 5252 et R. 5254 ne sont pas applicables aux thermomètres médicaux pour usages spéciaux, qui doivent satisfaire aux conditions particulières qui leur sont imposées », les articles R. 5251 à R. 5253, qui ne sont pas au nombre de ceux que vise l'article R. 5261, […]

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