Article R5253 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Récépissé du dépôt des thermomètres présentés à la vérification est délivré au déposant.
Les thermomètres reconnus exacts sont revêtus de la marque légale de la vérification, du numéro de lot de contrôle et d'une indication relative à la date de celui-ci. La commission technique du laboratoire d'essais définit, pour chaque modèle admis à la vérification, les dimensions et l'emplacement de l'espace libre réservé sur le corps de l'instrument à l'apposition de ces marques.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1978, 05191, publié au recueil Lebon
Annulation

Les modalités du contrôle et de la vérification des thermomètres médicaux, fixées par les articles R 5251 à R 5253 du code de la santé publique qui sont applicables, notamment, aux thermomètres pour usages spéciaux, impliquent nécessairement que chaque instrument soit soumis au contrôle d'un laboratoire d'essais. Par suite, illégalité des décisions par lesquelles le ministre de la santé a soustrait à l'application de ces dispositions un thermomètre buccal à usage unique, alors même qu'il ne se prête pas à une telle vérification du fait de son principe de fonctionnement.

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  • Réglementation du commerce des produits pharmaceutiques·
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