Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 6 : Thermomètres médicaux
Article R5253 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les thermomètres reconnus exacts sont revêtus de la marque légale de la vérification, du numéro de lot de contrôle et d'une indication relative à la date de celui-ci. La commission technique du laboratoire d'essais définit, pour chaque modèle admis à la vérification, les dimensions et l'emplacement de l'espace libre réservé sur le corps de l'instrument à l'apposition de ces marques.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1978, 05191, publié au recueil Lebon
Les modalités du contrôle et de la vérification des thermomètres médicaux, fixées par les articles R 5251 à R 5253 du code de la santé publique qui sont applicables, notamment, aux thermomètres pour usages spéciaux, impliquent nécessairement que chaque instrument soit soumis au contrôle d'un laboratoire d'essais. Par suite, illégalité des décisions par lesquelles le ministre de la santé a soustrait à l'application de ces dispositions un thermomètre buccal à usage unique, alors même qu'il ne se prête pas à une telle vérification du fait de son principe de fonctionnement.
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