Article R5254 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Tout thermomètre médical devra porter inscrit, de façon indélébile, le nom de son constructeur et, le cas échéant, l'indication " 1 minute " . En dehors de ces indications obligatoires, il ne pourra porter que les numéros ou signes repères du constructeur et, éventuellement, pour les thermomètres importés, les correctifs prévus par l'article 39 du code des douanes. Le nom du constructeur peut être remplacé par sa marque lorsque celle-ci a été déposée au laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers.
Les indications visées à l'alinéa précédent doivent être placées de manière à ne pas gêner la lecture de la graduation. Les prescriptions du paragraphe 1er du présent article ne sont pas opposables quant à la vérification des thermomètres destinés à l'exportation.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1978, 05191, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les modalités du contrôle et de la vérification des thermomètres médicaux, fixées par les articles R. 5251 à R. 5253 du code de la santé publique, impliquent nécessairement que chaque instrument est soumis au contrôle d'un laboratoire d'essais ; que, si l'article R. 5261 prévoit que « les dispositions des articles R. 5245 à R. 5252 et R. 5254 ne sont pas applicables aux thermomètres médicaux pour usages spéciaux, qui doivent satisfaire aux conditions particulières qui leur sont imposées », les articles R. 5251 à R. 5253, qui ne sont pas au nombre de ceux que vise l'article R. 5261, […]

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