Article R5259 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Indépendamment des officiers de police judiciaire, les pharmaciens inspecteurs de la santé, les fonctionnaires assermentés du service des instruments de mesure sont chargés de procéder aux recherches pour constater les infractions au chapitre VI du titre III, du livre V de la partie législative du présent code.
Ils peuvent, à cet effet, effectuer librement leurs opérations en tous lieux où sont déposés, pour la vente, des thermomètres médicaux ainsi qu'en cours de transport des mêmes appareils pour la livraison. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations et placent sous scellés les thermomètres saisis.
Les procès-verbaux, ainsi que les thermomètres saisis sont adressés au procureur de la République de l'arrondissement où le procès-verbal a été dressé. Le procureur de la République, dans le cas où il donne suite au procès-verbal, peut transmettre les thermomètres au laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers pour y être procédé à la vérification d'exactitude. Les résultats de cette vérification sont alors consignés dans un rapport qui est adressé au procureur de la République.
Les infractions constatées par les procès-verbaux et, le cas échéant, établies par les vérifications faites, sont déférées par les soins du procureur de la République aux tribunaux compétents.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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