Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines
Article R5262 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version01/01/1998
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, vendue, mise en vente, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication ait été homologué par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*condition*].
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