Article R5263 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version27/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5131-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :
1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;
2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Roumegoux Michel · Questions parlementaires · 8 juin 2004

Ainsi, l'article L. 5131-1 du code de la santé publique énonce que l'on entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, […] Désormais, les produits cosmétiques sont donc régis par les articles L. 5131-1 à 9 et R. 5263 et suivants du code de la santé publique, et relèvent des domaines de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). […] En outre, en application des dispositions de l'article L. 5131-2 du code précité, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 avril 2002, 230848, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Pour la réalisation du premier objectif, les articles 3, 4, […] Toutefois, la disposition du e) de l'article R. 5263 du code de la santé publique qui prévoit que la déclaration souscrite lors de l'ouverture ou de l'exploitation de l'établissement doit indiquer "l'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article L. 5131-6 pour chaque produit cosmétique", combinée avec celle du dernier alinéa de l'article R. 5263 qui impose de compléter la déclaration prévue à l'article L. 5132-1 chaque fois qu'une modification est apportée aux indications fournies, […]

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  • A) incompatibilité des dispositions du e) de l'article r·
  • Méconnaissance des dispositions des articles l·
  • B) article r·
  • Article r·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Modalités de la réglementation

2Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2021, n° F 19/07264
Cour d'appel : Confirmation

[…] «La liste des catégories de produits cosmétiques mentionnée au c de l'article R. 5263 du code de la santé publique est fixée comme suit : […]

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  • Clause de non-concurrence·
  • Cosmétique·
  • Parfum·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Produit·
  • Pays·
  • Maroquinerie·
  • Contrat de travail·
  • Obligation de non-concurrence
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