Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 8 : Produits cosmétiques / Section 1 : Dispositions concernant la déclaration des établissements et les informations sur les produits cosmétiques
Article R5263 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2000
Est créé par : Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Cette déclaration indique :
a) Le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ;
b) L'adresse de l'établissement et la nature exacte de l'activité envisagée ;
c) La ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés, ou importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en les désignant conformément à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de l'artisanat ;
d) Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5131-2 ;
e) L'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article L. 5131-6 pour chaque produit cosmétique.
La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5131-2.
Toute modification apportée aux indications ainsi fournies doit être transmise sans délai dans les mêmes formes au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Pour la réalisation du premier objectif, les articles 3, 4, […] Toutefois, la disposition du e) de l'article R. 5263 du code de la santé publique qui prévoit que la déclaration souscrite lors de l'ouverture ou de l'exploitation de l'établissement doit indiquer "l'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article L. 5131-6 pour chaque produit cosmétique", combinée avec celle du dernier alinéa de l'article R. 5263 qui impose de compléter la déclaration prévue à l'article L. 5132-1 chaque fois qu'une modification est apportée aux indications fournies, […]
Lire la suite…- A) incompatibilité des dispositions du e) de l'article r·
- Méconnaissance des dispositions des articles l·
- B) article r·
- Article r·
- Protection générale de la santé publique·
- Réglementation des activités économiques·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Modalités de la réglementation
2. Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2021, n° F 19/07264
[…] «La liste des catégories de produits cosmétiques mentionnée au c de l'article R. 5263 du code de la santé publique est fixée comme suit : […]
Lire la suite…- Clause de non-concurrence·
- Cosmétique·
- Parfum·
- Activité·
- Sociétés·
- Produit·
- Pays·
- Maroquinerie·
- Contrat de travail·
- Obligation de non-concurrence
Ainsi, l'article L. 5131-1 du code de la santé publique énonce que l'on entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, […] Désormais, les produits cosmétiques sont donc régis par les articles L. 5131-1 à 9 et R. 5263 et suivants du code de la santé publique, et relèvent des domaines de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). […] En outre, en application des dispositions de l'article L. 5131-2 du code précité, […]
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