Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines
Article R5264 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version27/06/2000
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.
L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.
L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.
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