Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 8 : Produits cosmétiques / Section 3 : Etiquetage des produits cosmétiques
Article R5263-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/06/2000
Entrée en vigueur le 27 juin 2000
Est créé par : Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Ne sont pas considérées comme ingrédients :
1° Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ;
2° Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ;
3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes.
1° Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ;
2° Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ;
3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.