Article R5266-1 du Code de la santé publique

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Version15/11/1979
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5136-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 1979

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 511 du présent code, ainsi qu'aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1979
Sortie de vigueur le 5 mars 1999

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-84.025, Inédit
Rejet

[…] — que le produit antiparasitaire « Centrapharm », qui selon la notice présente des propriétés pédiculicides et contient 0,20 % de pyréthines de synthèse, est en réalité un insecticide destiné à être appliqué à l'homme et relève des articles L.658 II et R. 5266-1 du Code de la santé publique et du monopole des pharmaciens ;

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