Article R5266-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version15/11/1979
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Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5136-1, Code de la santé publique - art. R5136-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 8 () JORF 5 mars 1999

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 511.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-84.025, Inédit
Rejet

[…] — que le produit antiparasitaire « Centrapharm », qui selon la notice présente des propriétés pédiculicides et contient 0,20 % de pyréthines de synthèse, est en réalité un insecticide destiné à être appliqué à l'homme et relève des articles L.658 II et R. 5266-1 du Code de la santé publique et du monopole des pharmaciens ;

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