Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 9 : Insecticides, acaricides et produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact
Article R5266-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1979
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 15 novembre 1979
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le ministre chargé de la santé refuse l'autorisation :
a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
c) Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
d) Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications [*droit de défense*].
La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
c) Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
d) Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications [*droit de défense*].
La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
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