Article R5266-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1979
>
Version07/08/1993
>
Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5136-9 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 1979

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le ministre chargé de la santé refuse l'autorisation :
a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
c) Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
d) Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications [*droit de défense*].
La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 1979
Sortie de vigueur le 7 août 1993
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).