Article R5266-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1979
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5136-10 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 1979

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'autorisation est renouvelable sur demande du titulaire, présentée au plus tard quatre-vingts jours [*délai*] avant la date d'expiration.
Elle n'est renouvelée que si son titulaire atteste qu'à sa connaissance aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande d'autorisation du produit.
L'autorisation n'est pas renouvelée si l'efficacité fait défaut. Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée [*tacitement*] à l'expiration de ce délai.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1979
Sortie de vigueur le 5 mars 1999
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