Article R5266-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1979
>
Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5136-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 8 () JORF 5 mars 1999

L'autorisation est renouvelable sur demande du titulaire, présentée au plus tard quatre-vingts jours [*délai*] avant la date d'expiration.
Elle n'est renouvelée que si son titulaire atteste qu'à sa connaissance aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande d'autorisation du produit.
L'autorisation n'est pas renouvelée si l'efficacité fait défaut. Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée [*tacitement*] à l'expiration de ce délai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).