Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires / Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie
Article R5270 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le dossier de chaque candidat est transmis à l'Inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires [*autorité compétente*]. Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 663 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité.
Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée doit la faire enregistrer à la préfecture de tous les départements où il exercera l'emploi de préparateur en pharmacie.
En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée doit la faire enregistrer à la préfecture de tous les départements où il exercera l'emploi de préparateur en pharmacie.
En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
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