Article R5279 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/10/1990
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Version11/05/1991

Entrée en vigueur le 11 mai 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°91-423 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 11 mai 1991

L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande de son titulaire.
L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.
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Entrée en vigueur le 11 mai 1991
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 juin 2003, 231126, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 665-1 du code de la santé publique applicable à la date des décisions des 8 mars et 6 mai 1994 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté les demandes d'homologation de prothèses totales de hanche de la SARL LA BIOMECANIQUE INTEGREE : Les produits et appareils à usage préventif, […] ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit s'ils n'ont reçu au préalable une homologation ; qu'aux termes de l'article R. 5279 du même code, alors en vigueur : L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils ;

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  • B) norme internationale au sens de cette directive·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Norme étrangère·
  • Santé publique·
  • Homologation·
  • Directive·
  • Justice administrative·
  • Spécification technique·
  • Norme internationale
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