Entrée en vigueur le 6 octobre 1990
Est créé par : Décret n°90-899 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 6 octobre 1990
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Au demeurant, les lasers utilises in vivo figurent sur la liste des produits et appareils soumis a homologation, prevue aux articles L. 665-1 et R. 5274 du code de la sante publique et fixee par l'arrete du 4 fevrier 1991. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville etudie actuellement les propositions relatives aux traitements par laser a colorants qui lui ont ete faites par la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, mais qui devront en tout etat de cause etre conciliables avec le plan de maitrise des depenses de sante.
Lire la suite…Au demeurant les lasers utilisés in vivo figurent sur la liste des produits et appareils soumis à homologation, prévue aux articles L. 665-1 et R.5274 du code de la santé publique et fixée par l'arrêté du 4 février 1991. Le ministre appréciera les propositions qui pourraient lui être faites par la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels, relatives aux traitements concernés.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140 du Code de procédure pénale, de l'article 1 er du décret n 65-29 du 11 janvier 1965, de l'article 5 du décret du 16 mars 1995, des articles L. 665 et R. 5274 et suivants du Code de la santé publique, défaut de motif et manque de base légale ;
Au demeurant, les lasers utilises in vivo, figurent sur la liste des produits et appareils soumis a homologation, prevue aux articles L. 665-1 et R. 5274 du code de la sante publique et fixee par l'arrete du 4 fevrier 1991. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville etudie actuellement les propositions relatives aux traitements par laser a colorants qui lui ont ete faites par la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, mais qui devront en tout etat de cause etre conciliables avec le plan de maitrise des depenses de sante.
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