Article R5274 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1990

Entrée en vigueur le 6 octobre 1990

Est créé par : Décret n°90-899 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 6 octobre 1990

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent [*champ d'application*] aux catégories de produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation instituée par l'article L. 665-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 1990
Sortie de vigueur le 8 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 17 janvier 1994

Au demeurant, les lasers utilises in vivo, figurent sur la liste des produits et appareils soumis a homologation, prevue aux articles L. 665-1 et R. 5274 du code de la sante publique et fixee par l'arrete du 4 fevrier 1991. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville etudie actuellement les propositions relatives aux traitements par laser a colorants qui lui ont ete faites par la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, mais qui devront en tout etat de cause etre conciliables avec le plan de maitrise des depenses de sante.

 Lire la suite…

M. Borloo Jean-Louis · Questions parlementaires · 2 août 1993

Au demeurant, les lasers utilises in vivo figurent sur la liste des produits et appareils soumis a homologation, prevue aux articles L. 665-1 et R. 5274 du code de la sante publique et fixee par l'arrete du 4 fevrier 1991. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville etudie actuellement les propositions relatives aux traitements par laser a colorants qui lui ont ete faites par la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, mais qui devront en tout etat de cause etre conciliables avec le plan de maitrise des depenses de sante.

 Lire la suite…

M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 19 décembre 1991

Au demeurant les lasers utilisés in vivo figurent sur la liste des produits et appareils soumis à homologation, prévue aux articles L. 665-1 et R.5274 du code de la santé publique et fixée par l'arrêté du 4 février 1991. Le ministre appréciera les propositions qui pourraient lui être faites par la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels, relatives aux traitements concernés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1995, 95-83.588, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140 du Code de procédure pénale, de l'article 1 er du décret n 65-29 du 11 janvier 1965, de l'article 5 du décret du 16 mars 1995, des articles L. 665 et R. 5274 et suivants du Code de la santé publique, défaut de motif et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Homologation·
  • Prothése·
  • Contrôle judiciaire·
  • Mainlevée·
  • Marches·
  • Décision implicite·
  • Commission nationale·
  • Refus·
  • Tromperie·
  • Ministère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).