Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires / Chapitre 5 : Homologation de certains produits et appareils
Article R5276 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/1990
>
Version11/05/1991
Entrée en vigueur le 11 mai 1991
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°91-423 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 11 mai 1991
La demande d'homologation est présentée par le fabricant ou son représentant dûment mandaté. Elle est adressée au secrétariat de la commission et accompagnée d'un dossier technique ; l'ensemble de ces documents sont rédigés en français.
La demande d'homologation concerne un produit ou appareil ayant dépassé le stade du prototype.
La demande accompagnée du dossier technique est enregistrée par le secrétariat de la commission lorsque toutes les pièces requises sont fournies. Le demandeur est avisé de cet enregistrement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces qui doivent accompagner la demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation et de celles que doit comporter le dossier technique.
Dans des cas exceptionnels, le ministre chargé de la santé peut autoriser la production d'un dossier simplifié.
La demande d'homologation concerne un produit ou appareil ayant dépassé le stade du prototype.
La demande accompagnée du dossier technique est enregistrée par le secrétariat de la commission lorsque toutes les pièces requises sont fournies. Le demandeur est avisé de cet enregistrement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces qui doivent accompagner la demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation et de celles que doit comporter le dossier technique.
Dans des cas exceptionnels, le ministre chargé de la santé peut autoriser la production d'un dossier simplifié.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.