Article R5277 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/10/1990

Entrée en vigueur le 6 octobre 1990

Est créé par : Décret n°90-899 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 6 octobre 1990

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La commission nationale d'homologation peut, avant de rendre son avis sur la demande, exiger qu'il soit procédé à des essais techniques ainsi qu'à des essais cliniques.
Les essais techniques doivent être effectués par des laboratoires agréés à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'industrie après avis de la commission.
Les essais cliniques doivent être effectués par des médecins experts figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission.
Lorsque la demande porte sur un produit ou un appareil dont la commission reconnaît le caractère innovant, il peut être fait appel à des experts ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1990
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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