Article R5283 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/10/1990

Entrée en vigueur le 6 octobre 1990

Est créé par : Décret n°90-899 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 6 octobre 1990

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les décisions de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'homologation a été appelé à formuler ses observations.
Lorsque l'homologation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du produit ou de l'appareil concerné. Si ces dispositions n'interviennent pas dans les délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées.
Les décisions de refus, de retrait et de suspension de l'homologation ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après exercice d'un recours gracieux qui est soumis à l'avis de la commission.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1990
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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