Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 bis : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro / Titre 1 : Dispositifs médicaux / Chapitre 1 : Dispositions générales / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R665-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2004
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004
Constitue un accessoire tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 98LY00028, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que selon l'article L.665-3 du code de la santé publique, on entend par dispositif médical « tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ( …) destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales » ; qu'aux termes de l'article R.665-2 du même code : « Pour l'application des dispositions du présent livre, les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière. ( …) Constitue un accessoire tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant » ; […]
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