Article R665-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/03/1995
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Version06/02/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5211-9 (V), Code de la santé publique - art. R5211-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004

Pour l'application des dispositions du présent titre, les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière. Les accessoires des dispositifs implantables actifs sont traités comme des dispositifs implantables actifs.
Constitue un accessoire tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant.
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Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 98LY00028, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que selon l'article L.665-3 du code de la santé publique, on entend par dispositif médical « tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ( …) destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales » ; qu'aux termes de l'article R.665-2 du même code : « Pour l'application des dispositions du présent livre, les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière. ( …) Constitue un accessoire tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant » ; […]

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