Article R665-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1995
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Version06/02/2004
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Version15/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5211-3 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Ne sont pas régis par les dispositions du présent livre :
1° Les dispositifs destinés au diagnostic in vitro, à savoir les dispositifs consistant en un réactif, produit réactif, ensemble, instrument, appareil ou système utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain dans le but de fournir une information concernant des états physiologiques ou des états de santé ou de maladie ou d'anomalie congénitale ;
2° Les médicaments au sens de l'article L. 511 ;
3° Les produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 ;
4° Le sang humain, les produits sanguins, le plasma, les cellules sanguines d'origine humaine ou les dispositifs qui contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins, du plasma ou des cellules d'origine humaine ;
5° Les organes, tissus ou cellules d'origine humaine ou les produits qui incorporent des tissus ou cellules d'origine humaine ou qui en sont dérivés ;
6° Les organes, tissus ou cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale ;
7° Les équipements qui, eu égard à leur destination principale, doivent être regardés comme des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-83-3 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1995
Sortie de vigueur le 6 février 2004

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